720.La profondeur d’une zone tampon est illustrée au plan de zonage ou est établie aux articles 726 et 727.
Une construction ou un usage est prohibé dans une zone tampon, sauf une construction accessoire à un usage de la classe Habitation, qui doit malgré tout être implantée à l’extérieur de la bande végétale de dix mètres.
Une marge n’est pas comprise dans une zone tampon.
Une zone tampon doit respecter les normes suivantes :1°une bande végétale d’une profondeur minimale de dix mètres y est aménagée;
2°la longueur de la bande végétale visée au paragraphe 1° est équivalente à celle de la ligne de lot qui sépare le lot où est situé la source de contrainte du lot voisin;
3°la bande végétale est recouverte d’un mélange d’arbres à feuillage persistant et d’arbres feuillus;
4°la proportion minimale d’arbres à feuillage persistant est de 40 %;
5°les arbres couvrent l’ensemble de la superficie de la bande végétale et sont espacés l’un de l’autre par un maximum de cinq mètres centre à centre;
6°malgré l’article 1, un arbre feuillu a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Un arbre à feuillage persistant a, à la plantation, une hauteur minimale de 1,5 mètre;
7°un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal d’un an.